Renonciation à percevoir des recettes : Gare à l’acte anormal de gestion !

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Par Thierry Bouclier Modifié le 8 novembre 2021 à 6h02
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Dans un arrêt n°19DA00178 du 28 octobre 2021, la Cour administrative d’appel de Douai vient de juger que la renonciation à l’indexation des loyers est constitutive d’une renonciation à recettes procédant d’un acte anormal de gestion.

La renonciation à recettes, consentie par une entreprise au profit d’un tiers, ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.

Au cours de la vérification de comptabilité de la SARL La Royale, l’administration fiscale a constaté que cette société avait acquis un immeuble, situé à Lille, hébergeant les sociétés de Monsieur et Madame A, ainsi que leur habitation principale.

Les baux conclus entre les sociétés et Monsieur et Madame A prévoyaient une clause d’indexation des loyers suivant l’indice du coût de la construction.

Or, la SARL La Royale n’a jamais indexé les loyers facturés aux locataires malgré l’existence de cette clause d’indexation.

L’administration a considéré que cette renonciation à l’indexation des loyers était constitutive d’une renonciation à recettes procédant d’un acte anormal de gestion : « L’absence de revalorisation du loyer d’un bail par application d’une clause contractuelle d’indexation conduit la société à se priver d’une recette, privation qui constitue un appauvrissement de la société constitutif d’un acte anormal de gestion, sauf preuve contraire apporté par le contribuable. »

Pour sa défense, la SARL La Royale a soutenu que la découverte en septembre 2000 d’un champignon (« la mérule ») dans la structure en bois de l’immeuble avait conduit, en accord avec les occupants, à maintenir les loyers, sans augmentation jusqu’à la fin des travaux en 2008, en contrepartie des nuisances générées par les travaux.

Toutefois, l’administration fiscale a rejeté cet argument en faisant valoir que les travaux nécessaires à la suppression du champignon n’ont duré que jusqu’en 2001 ; si la société allègue que les travaux se sont poursuivis jusqu’en 2010, il s’agit toutefois de travaux d’agrandissement des locaux ; les travaux n’ont pas empêché la jouissance des locaux et forcé les locataires à quitter les lieux loués.

Pour la Cour administrative d’appel de Douai, les nuisances générées par les travaux ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardées comme une contrepartie suffisante pour justifier l’absence de revalorisation des baux.

En conséquence, elle a jugé que cette renonciation à l’indexation des loyers est constitutive d’un acte anormal de gestion. Les recettes non perçues ont donc été réintégrées aux résultats de la SARL La Royale et soumises à l’impôt sur les sociétés.

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Maître Thierry Bouclier est avocat au barreau de Bordeaux, spécialiste en droit fiscal. Docteur en droit, a une activité partagée entre le conseil et le contentieux, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Intervient dans tous les domaines de la fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, impôts locaux...) nationale ou internationale. http://www.avocat-bouclier-fiscaliste-bordeaux.fr/

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