Covid-19 : Buzyn, Philippe, Véran : responsables et coupables ?

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Par Fabrice Di Vizio Publié le 15 juillet 2020 à 5h30
Cour Justice Republiques Ministres Covid19

Ces dernières semaines auront marqué, au grand bonheur des médias généralistes, un déconfinement de l'actualité. Entre les manifestations anti-racistes, la Fête de la Musique et son cortège d'imprudences, l'insolite remaniement ministériel et bien sur les nécessaires congés estivaux, difficile de laisser une place à l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet général près la Cour de Cassation contre (rien de moins) que trois ministres, dont l'un était encore Premier ministre il n'y a pas si longtemps.

D'ailleurs, les (faux ?) hasards de calendrier ont fait précéder de quelques heures l'annonce de l'inattendu nouveau Premier ministre et celle de la saisine de la commission d'instruction contre Madame Buzyn, Monsieur Philippe et Monsieur Véran, reléguant cette actualité au second plan !

On le comprend d'ailleurs fort aisément : entre le casseur de l'hôpital (voir tribune du 6/07) Premier ministre, le tonitruant Éric Dupont-Moretti ministre de la Justice, l'inénarrable Roselyne Bachelot en qualité de ministre de la Culture et le présumé innocent Gérald Darmanin place Beauvau, quel intérêt aurait donc le fait historique de renvoyer devant la commission d'instruction trois ministres dont un encore en exercice (disons, renouvelé dans ses fonctions), pour s’être abstenu volontairement (tout de même) d'avoir pris les mesures propres à éviter 30.000 morts et un cataclysme sur le plan des libertés publiques sans compter naturellement les malades qui ne parviennent pas à guérir ?

Tel est notre monde : victime d'une dictature du scoop, otage d'une culture du sensationnel, il ne parvient plus à élever le débat, tout en s'étonnant d'un taux d'abstention record et toujours plus grand à chaque élection !

Curieuse conception de la démocratie qui pense que les Français retrouveront le chemin des urnes en ne leur permettant pas de pouvoir saisir les enjeux d'une élection.

Que de regrets, ainsi pour l'auteur de ces lignes, que de n'avoir pu alimenter le débat autour des problèmes que posait la consensuelle reconduction d'Olivier Véran à la tête de son ministère.

A l'heure où les féministes se déchaînent contre Gerald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, personne ne semble devoir faire part de la même indignation quant au maintien d'Olivier Véran comme ministre de la Santé.

Il est pourtant tout autant visé par une enquête que son homologue de Place Beauvau, et plus encore, si l'on considère que les faits reprochés intéressent directement sa fonction de ministre et que l'accusation, pardon de le redire, et de n'avoir pas voulu prendre les mesures propres à éviter une catastrophe sanitaire. Il n'y a pas une ou deux victimes, même si en pareille matière, le nombre ne compte pour rien, mais 60 millions de Français, ce qui donne une autre envergure à l'affaire.

Convoquer ici la présomption d'innocence est d'une affligeante stupidité, comme c'est d'ailleurs le cas pour le ministre de l’Intérieur. S'agirait-il de considérer que plus aucune détention provisoire n'est possible au nom de la présomption d’innocence ? C’est sans doute le programme de notre nouveau garde des Sceaux qui aspire à vider les prisons dont on sait qu'elles sont remplies à hauteur de près de 30 % de détenus en attente de jugement.

S'agit-il de considérer qu'un médecin mis en examen ne pourrait se voir imposer, à titre de contrôle judiciaire et en attente de jugement, une suspension d'activité par le juge d’instruction ? Et plus encore, s'agirait-il de considérer qu'un salarié à qui sont reprochés des faits graves ne pourrait plus être mis à pied à titre conservatoire ?

On le voit, le débat n'est pas celui de la présomption d'innocence, il est d'une toute autre nature qui intéresse à l'essence même de la démocratie et de l'Etat de droit, deux notions qui semblent demeurées confinées et pour longtemps encore.

Quoi qu'il en soit, le fait marquant de l'actualité récente est bel et bien, quoi qu'on en dise l'ouverture d'une information judiciaire contre le Triumvirat Buzyn, Philippe, Véran !

Tout à coup, les chants des sirènes télévisuelles du confinement qui prédisaient que les plaintes ne franchiraient pas la commission des requêtes se sont tues, se retirant sur la pointe des pieds, car même s'il est vrai que le ridicule ne tue pas, autant ne pas prendre de risque !

Tentons un rapide retour en arrière avant de nous projeter dans le temps et faire, à notre tour, une pointe d'art divinatoire sur les prochaines étapes judiciaires.

D'abord de quoi parle-t-on ?

Et bien, très simplement d'une infraction pénale qui est applicable aux ministres, comme elle serait applicable à n'importe qui. Il n'existe pas de code pénal des ministres, mais une juridiction spéciale pour connaître des infractions, ce qui est bien différent.

Qu'est-il reproché à ceux qu'il convient maintenant de nommer prévenus (et certainement pas coupables, car s'il est un lieu et un temps pour convoquer à grands frais la présomption d'innocence, c'est ici et maintenant) ?

Les reproches étaient multiples : certains reprochaient des faits d'homicide involontaire en raison du décès d'un proche, d'autres une non-assistance de personne en danger, d'autres encore des blessures involontaires !

Pour notre part, premiers auteurs des plaintes déposées, initiateurs d'une prise de conscience que la fatalité n'existait pas, c'est un choix très différent qui a été fait : nous avons considéré que le seul article du code pénal qui pouvait trouver à s'appliquer, quoi que spécialement exigeant, était l'article 223-7 qui dispose précisément :

« Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende ».

Exigeant, car on le voit, ce n'est pas seulement l'abstention qui est répréhensible, mais encore faut-il qu'elle soit volontaire. : l'élément intentionnel est une condition essentielle et indispensable de la constitution de l'infraction.

Le Professeur Didier Rebut, agrégé des facultés de droit et éminent pénaliste, devait exposer récemment à propos de cet article :

« il a été créé par le Code de pénal de 1992 pour s'appliquer à la situation dans laquelle aucune personne n'est directement en péril, laquelle n'entre pas dans le champ d'application du délit de non-assistance à personne en danger. La Cour de cassation considère en effet que la non-assistance à personne en danger suppose qu'une personne soit directement exposée à un péril de sorte qu'elle refuse de l'appliquer si cela n'est pas le cas. »

L’auteur, lucide, poursuit :

« La principale difficulté devrait résider dans la caractérisation de l’élément intentionnel. L’article 223-7 du Code pénal punit une abstention volontaire, ce qui signifie que l’auteur doit avoir su qu’un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes était en cours. Cette connaissance doit a priori être certaine au sens où des doutes ou des incertitudes ne devraient pas suffire à l’établir ».

Il tempère néanmoins tout aussitôt :

« Mais il faut signaler que la jurisprudence rendue en matière de non-assistance en danger est très sévère sur ce point. Elle considère que la connaissance du danger est établie dès lors qu’il n’était pas possible de se méprendre sur lui ou quand l’auteur ne s’en est pas préoccupé alors que des signes extérieurs auraient réclamé de s’en inquiéter ».

Il faut bien entendre que l'article 223-7 du code pénal n'a jamais été appliqué, sauf une fois dans l'affaire de l'Erika mais dans un contexte tel que la relaxe était inévitable.

Il s'agit donc d’une double première que l'auteur de ces lignes a brutalement initiée : une application d'un article encore jamais utilisé et dans des proportions pour le moins significatives puisqu'il l'est au soutien d'une responsabilité de 3 ministres dont un encore en exercice.

Et la commission des requêtes composée des plus hauts magistrats du pays a fait preuve d'une audace qui aurait mérité un peu plus de respect, tant il est constant que le courage judiciaire au service de la vérité doit être salué.

Nous avions longuement souligné que le débat sur la connaissance du sinistre était un faux débat au sens où Madame Buzyn, dès le 17 mars, ce qu'elle n'a cessé de confirmer depuis, a dit à qui voulait l'entendre qu'elle savait ce qui allait nous tomber dessus au point d'en avertir l'exécutif.

Dans ce contexte, ne pas considérer ses propos ou leur accorder une portée purement symbolique alors que la débâcle est sans appel, que des soignants se sont retrouvés notoirement démunis de tout, était une insulte à ces derniers, et même du reste à Madame Buzyn elle-même dont rien ne dit qu'elle n'ait pas cherché à soulager sa conscience.

A ce stade, il n'existe aucune preuve de la moindre culpabilité, mais des indices suffisamment sérieux pour qu'une instruction soit ouverte, et c'est là une expression du bon sens le plus élémentaire.

Ces éléments étant précisés, que faut-il attendre de cette information judiciaire ainsi ouverte ? La réponse est simple, elle tient en un mot : la vérité. Celui qui saisit la justice pénale, sauf exceptions, ne le fait pas d'abord pour chercher un coupable, mais pour trouver la vérité ! Et cette vérité passe inéluctablement par des moyens de coercition qui font largement défaut à la très formelle mais néanmoins consensuelle commission s'enquête parlementaire.

Comment cela se passera-t-il ? A partir de maintenant, la commission d'instruction dispose exactement des mêmes pouvoirs que le juge d'instruction que nous avons saisi contre notamment contre le directeur général de la santé. En d'autres termes, elle a le pouvoir d'interroger les plaignants, les auteurs présumés, tous témoins, de procéder à toute mesure de perquisition etc. : ce sont de vrais pouvoirs au service de la manifestation de la vérité.

La difficulté évidemment tient au fait que la vérité se fera dans l'entre soi des hautes sphères judiciaires dans un tête à tête entre magistrats et prévenus assistés de brillants avocats, et le tout, sans la présence des victimes, qui, devant la Cour de Justice de la République, ne peuvent se constituer parties civiles.

Ce sont elles qui déposent plainte, qui saisissent l'instance judiciaire, et celle-ci, généreusement, accepte de traiter leurs demandes, à la condition toutefois qu'elles ne sachent rien, qu'elles ne fassent ni ne demandent rien. Fauteurs de troubles sans pareil, les victimes ne sauraient être confrontées à leurs ministres, ni plus avoir accès aux pièces d'un dossier qui les concerne pourtant et de près : la convention européenne des droits de l'homme et le droit au procès équitable, le droit d'accès au juge, c'est pour les autres, tous les autres. Pour les ministres, c'est une juridiction d'exception qui les juge, si tant est que nous ne soyons guère en présence plutôt d'une exception à la juridiction. C'est une affaire pour les victimes qui s'ouvre, mais elle se poursuivra sans elles, grandes anonymes, reléguées au rang de témoin inutile d'une parodie de justice.

Mais alors, pourquoi avoir déposé plainte ? tout ça pour ça ?

Malgré les apparences, cette information judiciaire est d'une criante nécessité et plus encore que ne le fut l'affaire du sang contaminé qui déjà fut marqué par un certain nombre de scandales qui, faute de réseaux sociaux et d'internet, n'eurent pas le retentissement qu'ils auraient mérité.

En premier lieu, le statut de la Cour de Justice de la République a déjà fait l'objet de débats depuis l'élection du Président de la République, puisque ce dernier a pu déclarer en 2018 :

« ll faudra trouver la bonne organisation mais nos concitoyens ne comprennent plus pourquoi seuls les ministres pourraient encore disposer d'une juridiction d'exception ».

Le nouveau garde des Sceaux que nous avons interpellé par courrier circonstancié est par ailleurs un farouche défenseur de l'égalité des armes devant le juge et du principe du contradictoire, de sorte que les temps sont accomplis pour amorcer un véritable changement de la loi sur le statut de la Cour de Justice de la République.

Mais en deuxième lieu, nous avons déposé plainte devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris, pour qu'une information judiciaire soit ouverte contre notamment Jérôme Salomon.

Dans le cadre de cette constitution de partie civile, impossible devant la Cour de Justice de la République, les plaignants auront accès au dossier et pourront à armes égales avec le ou les prévenus, participer à l'instruction, en faisant procéder à toute mesure d'investigation utile. Et c'est à ce titre qu'ils pourront faire usage des dispositions de l'article 652 du code de procédure pénale pour faire procéder à l'audition des ministres par ailleurs mis en cause, en qualité de témoin.

Cet article dispose :

« le Premier ministre et les autres membres du gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice ».

Il est inconcevable que dans un monde connecté comme le nôtre, un refus ne fasse pas la une de la presse et n'enflamme pas Twitter : le scandale à même pas deux ans de l'élection présidentielle serait sans pareil et apparaît donc vraiment peu probable, tandis que le refus d’autoriser pourrait parfaitement faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, s’agissant d’une décision administrative.

Le juge d'instruction deviendra alors, fait sans précédent, la courroie de transmission entre les ministres et les victimes, qui auront ainsi un pouvoir indirect d'influer sur une procédure dont ils sont les grands oubliés.

Toute la question désormais est celle de savoir si le nouveau garde des Sceaux, jadis avocat vertueux, sera ministre soucieux de favoriser la justice ou le Prince.

A ce sujet, il faut se souvenir que dans l'affaire du sang contaminé, un commentateur avait pu écrire :

« Cette affaire est –faut-il le rappeler ? – au cœur de deux carences françaises, deux maux propres à notre système : le premier relève du conscient collectif, qui toujours préfère punir plutôt que réparer ; le second a trait aux privilèges du prince, des princes en l'occurrence, qui n'ont plus lieu d’être ».

Le point de divergence résulte probablement du fait que la tradition française ne répare rien si la punition n'est pas sévère.

C'est tout l'objet de ces procédures hors norme désormais lancées et que pour ma part, j'entends suivre avec la précision d'un horloger suisse : les victimes en ont besoin, la démocratie en a besoin, mais surtout la santé publique en a besoin, car elle est de très loin la première victime des gouvernants depuis maintenant trop longtemps.

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Fabrice Di Vizio est avocat spécialiste des professionnels de santé, plus particulièrement des médecins libéraux. Il a défendu les médecins dans des procès concernant leurs droits à la publicité ou encore dans des affaires médiatisées comme Subutex ou Médiator. Le site de son cabinet : http://www.cabinetdivizio.com/.

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