Résidence principale : L’exonération de la plus-value implique une occupation effective

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Par Thierry Bouclier Publié le 5 février 2022 à 8h45
Immobilier 2021 Annee Record 1
36,2%La plus-value immobilière est taxée à hauteur de 36,2%.

La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision démontrant, une fois encore, que l’exonération de la plus-value réalisée, lors de la vente d’une résidence principale, nécessite que son occupation soit effective.

S’agissant de l’effectivité, l’administration fiscale précise qu’une « utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. »

La Cour administrative d’appel de Versailles a eu à connaître des faits suivants. Madame A était associée unique d’une société civile immobilière ayant cédé, le 5 septembre 2012, un bien immobilier situé à Paris pour un montant de 1.180.000 euros. La société n’a pas déposé de déclaration de plus-value. L’administration fiscale a adressé à Madame A, en sa qualité d’associée unique de la société civile immobilière, une proposition de rectification remettant en cause l’exonération de la plus-value, résultant de la cession du bien, au motif que celui-ci ne constituait pas sa résidence principale. Madame A a fait appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19VE02877 du 25 janvier 2022, a rejeté sa requête et confirmé le jugement de première instance. Pour rejeter l’exonération au titre de la résidence principale, la Cour s’est appuyée sur un faisceau d’indices : des factures d’électricité ont été produites en dates du 3 juin et du 10 août 2011 mais elles comportent de faibles consommations d’énergie ; aucune ne porte sur l’année 2012 ; l’échéancier EDF du 22 août 2011, couvrant la période de septembre 2011 à juin 2012, ne constitue qu’un état estimatif et non un relevé de consommation réelle d’énergie ; les déclarations d’impôt établies au titre des revenus de 2011 et 2012 comportent des erreurs au niveau des adresses ; la fiche d’information produite par Madame A, adressée au service des impôts et indiquant un changement d’adresse, n’est ni datée ni signée et ne comporte pas de cachet du service démontrant qu’elle aurait été déposée ; plusieurs autres actes produits comportent des incohérences ; l’extrait d’acte de vente de l’immeuble, lequel a fait l’objet d’importants travaux au cours de l’année précédente, indique que le siège de la SCI M était situé à une autre adresse.

Il ressort de ces éléments que pour la Cour, Madame A ne rapporte pas la preuve que l’immeuble litigieux constituait, au jour de sa vente, sa résidence principale habituelle et effective.

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Maître Thierry Bouclier est avocat au barreau de Bordeaux, spécialiste en droit fiscal. Docteur en droit, a une activité partagée entre le conseil et le contentieux, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Intervient dans tous les domaines de la fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, impôts locaux...) nationale ou internationale. http://www.avocat-bouclier-fiscaliste-bordeaux.fr/

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