Héritage : Vers un élargissement du champs d’application du régime Dutreil ?

Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés, ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur.

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Par Thierry Bouclier Modifié le 9 juin 2023 à 18h44
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100000 EUROSLes enfants bénéficient d'un abattement de 100.000 euros pour le calcul des droits de succession.

Seules sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exonération les parts ou actions d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités civiles.

Dans sa doctrine, l’administration fiscale précise que les activités suivantes sont exclues du régime :

  • les activités de location de locaux nus, quelle que soit l’affectation de ceux-ci ;
  • les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
  • les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles ;
  • les activités des loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation.

Or, la Cour de cassation, dans un arrêt n°22-15-152 du 1er juin 2023, vient de juger, en contradiction avec la doctrine administrative, à propos d’une donation-partage des titres d’une société, que l’activité de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation peut être une activité éligible au régime « Dutreil » :

« (…) constitue une activité commerciale l’activité de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie. »

Selon la Cour de cassation, il était nécessaire de vérifier si, à la date de la donation-partage des titres de la société, celle-ci « n’exerçait pas l’activité commerciale de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, susceptible de rendre la transmission des parts de cette société éligible au régime de faveur. »

Un arrêt extrêmement intéressant qui pourrait peut-être conduire à l’éligibilité de l’activité de location meublée au régime « Dutreil ».

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Maître Thierry Bouclier est avocat au barreau de Bordeaux, spécialiste en droit fiscal. Docteur en droit, a une activité partagée entre le conseil et le contentieux, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Intervient dans tous les domaines de la fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, impôts locaux...) nationale ou internationale. http://www.avocat-bouclier-fiscaliste-bordeaux.fr/

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