L’imposition des rémunérations des associés des sociétés d’exercice libéral

A compter du 1er janvier 2023, les rémunérations techniques perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral seront, en l’absence de lien de subordination, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

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Par Thierry Bouclier Publié le 24 décembre 2022 à 10h35
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Il convient de rappeler la distinction entre, d’une part, la rémunération perçue par l’associé au titre d’un mandat social, laquelle est imposée fiscalement dans la catégorie des traitements et salaires et, d’autre part, la rémunération technique perçue par l’associé au titre de l’exercice de sa profession, dont le régime est incertain dans les sociétés de capitaux (Société d’exercice libéral à forme anonyme, société d’exercice libéral par actions simplifiée) en raison d’une opposition entre la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’Etat.

La doctrine administrative considère que les rémunérations techniques perçues par les associés de société d’exercice libéral entrent dans la catégorie des traitements et salaires en application de la réponse ministérielle Cousin du 16 septembre 1996 (Rép. n°39397, JOAN 16 septembre 1996).

La jurisprudence administrative estime, au contraire, que les rémunérations techniques perçues par ces associés entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en l’absence de lien de subordination (CE 16 octobre 2013, n°339822).

A compter du 1er janvier 2023, l’administration fiscale modifie sa doctrine pour ériger en principe l’imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des rémunérations techniques perçues par les associés d’une société d’exercice libéral au titre de l’exercice de leur activité professionnelle, sauf en présence d’un lien de subordination entre l’associé et la société au titre de cette activité.

Les gérants majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les associés gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA) seront soumis au principe d’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux s’il est possible de distinguer les rémunérations techniques des rémunérations perçues au titre de leurs fonctions de gérance. A défaut, les rémunérations techniques demeureront imposées dans les conditions prévues pour les rémunérations de gérance.

Cette nouvelle doctrine s’appliquera pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2023. Pour celles perçues en 2022, les associés pourront toujours se prévaloir de la doctrine administrative en vigueur au cours de cette année.

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Maître Thierry Bouclier est avocat au barreau de Bordeaux, spécialiste en droit fiscal. Docteur en droit, a une activité partagée entre le conseil et le contentieux, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Intervient dans tous les domaines de la fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, impôts locaux...) nationale ou internationale. http://www.avocat-bouclier-fiscaliste-bordeaux.fr/

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