Contrefaçon de brevet : un surprenant revirement de jurisprudence

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Par Cabinet Germain et Maureau Modifié le 3 août 2012 à 7h09

Pour la première fois, l’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée dernièrement sur le sort des dommages-intérêts versés en exécution d’une condamnation irrévocable en contrefaçon de brevet, lorsque ce brevet est annulé par une décision ultérieure également irrévocable.

En l’espèce, une société est condamnée par arrêt définitif pour contrefaçon d’un brevet. Dans une instance parallèle ultérieure opposant le titulaire du brevet à une autre partie, la nullité de ce brevet est prononcée de manière définitive. En raison de cette annulation, la société condamnée pour contrefaçon demande la restitution des dommages-intérêts versés arguant qu’en matière de brevet les décisions ont un effet absolu et rétroactif, comme le prévoit l’article L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle.

La société condamnée estime que la décision d’annulation prive de fondement juridique toute condamnation prononcée sur le fondement du brevet en question et rend le paiement de dommages-intérêts indu (articles 1235 et 1376 du Code Civil). Cependant, l’assemblée plénière n’a pas fait droit à ce moyen et a répondu par la négative à cette question en se fondant sur le caractère irrévocable de l’arrêt de condamnation et en décidant que les sommes versées en exécution de la condamnation pour contrefaçon ne seraient pas restituées.

Ainsi, la Cour de cassation règle le sort des condamnations antérieures irrévocables qui ont été exécutées alors qu’est prononcée ultérieurement la nullité du brevet : les condamnations, et partant, dommages et intérêts sont maintenus.

Revirement de jurisprudence ?

La jurisprudence antérieure considérait jusqu’alors que l’effet rétroactif et absolu de la décision d’annulation d’un brevet primait sur une décision antérieure, et de ce fait entraînait la perte du fondement juridique de la condamnation au versement de dommages-intérêts pour contrefaçon, affranchissant ainsi le défendeur de son exécution (Cass. com., 12 juin 2007, n°05-14.548, Normalu c/ Newmat).

Les faits dans l’affaire Normalu c/Newmat sont toutefois distincts de ceux de l’affaire jugée en assemblée plénière. Dans l’affaire Normalu c/ Newmat, la décision d’annulation du brevet avait acquis force de chose jugée ;après que la décision condamnant au versement de dommage-intérêts était devenue exécutoire, (par arrêt de la Cour d’appel), mais avant que cette décision condamnant au versement de dommage-intérêts ne passe en force de chose jugée (un pourvoi en cassation ayant été formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel).

La Cour de cassation avait ainsi reconnu un effet suspensif au pourvoi en cassation. Sur la base de la décision rendue par l’assemblée plénière, le sort réservé à une condamnation au paiement de dommages-intérêts exécutoire qui n’aurait pas encore acquis force de chose jugée n’apparaît toutefois pas tranché. Ainsi, il est selon nous trop tôt pour déterminer avec certitude s’il s’agit là d’un revirement de jurisprudence ou d’une décision propre au cas d’espèce.

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Fondé à Lyon en 1849, le cabinet Germain et Maureau est l’un des trois plus anciens cabinets de Conseil en Propriété Industrielle en France. Avec près de 100 collaborateurs, dont 9 associés, et  une cinquantaine d’experts hautement qualifiés, le cabinet accompagne les besoins de ses clients (PME, PMI et Grands Groupes) par un développement constant et de qualité de ses équipes.

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