ISF : L’exclusion de l’abattement de 30%, en cas de détention de la résidence principale par une SCI, est constitutionnel !

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Par Thierry Bouclier Publié le 25 janvier 2020 à 4h51
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30%La résidence principale bénéficie d'un abattement de 30% de sa valeur.

Dans un article du 7 novembre 2019, nous avions indiqué qu’à l’occasion d’un litige entre l’administration fiscale et un contribuable, la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel afin de savoir si la circonstance que la détention de la résidence principale, par le biais d’une société civile immobilière, n’ouvre pas droit à l’abattement de 30% en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), était conforme ou non à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 17 janvier 2020 (n°2019-820 QPC) a considéré que le fait de réserver le bénéfice de l’abattement de 30%, sur la valeur vénale réelle de l’immeuble, aux seuls redevables de l’ISF qui occupent, à titre de résidence principale, un bien, dont ils sont directement propriétaires, est conforme à la Constitution.

En conséquence, l’abattement de 30% ne s’applique pas lorsque la résidence principale du redevable de l’ISF – la solution est transposable en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) – est détenue par une société civile immobilière.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions litigieuses – en l’espèce, les dispositions de l’article 885 S du CGI – sont conformes à la Constitution :

« La valeur des parts détenues au sein d’une société civile immobilière ne se confond pas nécessairement avec celle des immeubles lui appartenant. Elle peut donc faire l’objet de règles d’évaluation spécifiques.

Dès lors, en réservant le bénéfice de l’abattement de 30% sur la valeur vénale réelle de l’immeuble aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune qui occupent à titre de résidence principale un bien dont ils sont propriétaires, le législateur a institué une différence de traitement, fondée sur une différence de situation, en rapport direct avec l’objet de la loi.

Les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent donc être écartés. »

Cette solution ne satisfera pas les contribuables, mais le débat est malheureusement désormais clos.

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Maître Thierry Bouclier est avocat au barreau de Bordeaux, spécialiste en droit fiscal. Docteur en droit, a une activité partagée entre le conseil et le contentieux, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Intervient dans tous les domaines de la fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, impôts locaux...) nationale ou internationale. http://www.avocat-bouclier-fiscaliste-bordeaux.fr/

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