12 mars 2020 : Le temps fiscal est suspendu

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Par Thierry Bouclier Publié le 3 avril 2020 à 6h30
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9 MILLIARD D'EUROSEn 2019, le budget de la justice était de 9,06 milliards d'euros

Plusieurs ordonnances, ayant une portée fiscale, ont été publiées le 26 mars dernier au journal officiel. En matière de délais applicables aux procédures d’imposition ou contentieuses, elles neutralisent la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 est relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Elle institue, dans plusieurs domaines de l’action administrative, une neutralisation, pour l’application des délais prescrits par la loi et les règlements, de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

En matière de contrôle fiscal, les délais de reprise de l’administration, qui arrivent à terme le 31 décembre 2020, sont suspendus pour une durée égale à cette période. En pratique, ces délais sont prolongés de la durée correspondante.Sont également suspendus, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour l’administration, les délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle fiscal, en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA et en matière de rescrit.

Sur le plan contentieux, l’ordonnance prévoit que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période actuelle sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Cette prorogation des délais échus pendant la période est applicable aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif. Mais attention, l’ordonnance précise expressément que les délais de transmission des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ne sont pas visés par les reports qu’elle prévoit.

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Maître Thierry Bouclier est avocat au barreau de Bordeaux, spécialiste en droit fiscal. Docteur en droit, a une activité partagée entre le conseil et le contentieux, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Intervient dans tous les domaines de la fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, impôts locaux...) nationale ou internationale. http://www.avocat-bouclier-fiscaliste-bordeaux.fr/

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