Laguiole, Versailles, Dijon et les autres, sont-elles des marques ?

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Par William Lobelson et Elise Moine Publié le 2 juillet 2014 à 2h28

La Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite 'Loi HAMON') est riche de nouveautés, et comprend notamment des mesures fortes visant à mieux protéger les acteurs locaux, par le biais d'une protection accrue des noms géographiques.

Autant d'avancées positives pour les collectivités locales, qui se voient dotées d'une meilleure capacité de réaction afin de lutter contre des pratiques déloyales, leur permettant ainsi d'exercer un réel contrôle sur l'utilisation de leur dénomination par les tiers.

La Loi HAMON prévoit deux innovations majeures permettant une défense efficace des dénominations des collectivités locales : une procédure d'alerte assortie de la faculté pour les collectivités territoriales de former des oppositions administratives à l'encontre de demandes d'enregistrement de marques.

En outre, la Loi Hamon crée également un nouveau droit de propriété intellectuelle destiné à protéger le made in France : les indications géographiques pour les produits manufacturés.

Les dispositions de la Loi HAMON confèrent notamment aux collectivités territoriales la possibilité de former opposition à l'encontre de l'enregistrement d'une marque, c'est-à-dire de pouvoir contester a priori l'adoption d'une marque portant potentiellement atteinte à un nom géographique, souvent avant même que son exploitation n'ait débuté, et avant de recourir à la voie judiciaire.

Cette possibilité est introduite à l'Article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit qu'une opposition peut être formée par une collectivité territoriale en cas d'atteinte à son nom, son image ou sa renommée, mais aussi en cas d'atteinte à une indication géographique si celle-ci comporte le nom de la collectivité concernée.

Les conditions de mise en œuvre de ce droit à opposition demeurent encore incertaines, et le décret d'application de cette loi (attendu pour la fin de l'été 2014) devrait préciser les modalités d'exercice de ce droit, eu égard notamment à l'étendue conférée à ces droits antérieurs.

En leur état actuel, ces nouvelles dispositions octroient aux collectivités territoriales le droit de s'opposer à toute demande de marque reprenant son nom

géographique, quel que soit le type de produits ou services désignés, et reviennent donc à consentir un statut très favorable aux collectivités territoriales.

En tout état de cause, il sera indispensable de prendre en compte cette nouvelle variable avant l'adoption d'une marque comprenant un nom géographique, et ce, peu importe le type de produits et services pour lesquels une protection serait recherchée.

Afin de permettre un recours aisé à ces procédures d'opposition, la Loi HAMON crée en outre des liens privilégiés entre les collectivités locales et l'INPI, par la mise en place d'une procédure d'alerte (Article L. 712-2-1) dont pourront bénéficier les collectivités territoriales, mais aussi tout établissement public de coopération intercommunale.

Cet outil de veille, analogue à une surveillance de marques habituellement mise en place par les titulaires de droits par l'intermédiaire de prestataires privés, devra être spontanément sollicité par les collectivités locales auprès de l'INPI.

Par ailleurs, la Loi HAMON étend aux produits manufacturés, et donc non alimentaires, les indications géographiques qui existent déjà pour protéger et garantir l'origine de certains produits agricoles, viticoles et naturels, en introduisant une nouvelle section dans le Code de la propriété intellectuelle (nouveaux Articles L. 721-2 à L. 721-10). Cette protection du savoir-faire local français reposera sur les acteurs locaux eux-mêmes qui devront adopter
une démarche volontaire en produisant une demande de création d'indication géographique.

Le cahier des charges que devront rédiger les professionnels détenteurs d'un savoir-faire local sera examiné par l'INPI, et non plus par l'INAO (Institut
National de l'Origine et de la Qualité), organisme certificateur délivrant les AOC, IGP, Label Rouge etc.

L'homologation de ce cahier des charges fera l'objet d'une publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI), et l'indication géographique constituera un droit opposable, en particulier à l'encontre des marques déposées ultérieurement.

Les indications géographiques font en effet leur entrée dans la liste des droits antérieurs pouvant faire obstacle à l'adoption d'une marque, et les organismes de défense et de gestion d'une indication géographique homologuée ou en cours d'homologation ont désormais la possibilité d'introduire des oppositions.

La Loi HAMON prévoit cependant des cas de possible coexistence entre marques et indications géographiques, à la faveur des indications géographiques, en modifiant notamment la rédaction de l'Article L. 713-6 qui permet l'utilisation à titre d'indication géographique d'un signe qui serait d'ores et déjà protégé à titre de marque.

Cette permission est toutefois assortie d'une limite, puisqu'une marque antérieure pourrait faire échec à l'adoption d'une indication géographique si son titulaire en a fait un usage intensif et a ainsi concouru à la réputation particulière du produit pour lequel l'IG est demandée.

***

Si les contours de certaines mesures restent à définir, avec les décrets d'application attendus pour la fin de l'été 2014, les dispositions de la Loi HAMON en matière de propriété intellectuelle sont très favorables à la défense et la protection et la défense des noms des collectivités locales, qui deviennent des droits aisément opposables à l'encontre de l'enregistrement de marques composées de noms géographiques.

En outre, la plupart des mesures instaurées par cette Loi requièrent une démarche volontaire des acteurs régionaux et des collectivités locales, qui pourront se tourner vers les Conseils en propriété industrielle afin d'obtenir une assistance et un suivi lors de la mise en œuvre de ces nouvelles prérogatives.

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William Lobelson : Associé, Conseil en Propriété Industrielle Elise Moine : juriste en propriété industrielle

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