Rémunération des associés de SEL : Report d’une année du nouveau régime d’imposition

Les Services de Bercy ont décidé de reporter d’une année l’entrée en vigueur de la nouvelle doctrine qui impose, à compter des revenus de l’année 2023, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les rémunérations perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice d’une activité libérale dans ces sociétés.

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Par Thierry Bouclier Publié le 7 janvier 2023 à 9h46
Dirigeant Management Conseil Defi Solution
5,3%Le barème de l'impôt sur le revenu a été augmenté de 5,3% en 2022.

Dans un précédent article, nous avions indiqué que l’administration avait tiré les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat en ce qui concerne les modalités d’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société.

En pratique, l’administration fiscale a rapporté sa doctrine antérieure que précisait que les rémunérations perçues par les associés d’une SEL, au titre de l’exercice d’une activité libérale dans cette société, étaient imposées dans la catégorie des traitements et salaires, ou dans celle des rémunérations de gérance, et non dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), dès lors que ces sociétés sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme.

Cette doctrine devait ne plus s’appliquer à compter du 1er janvier 2023.

Toutefois, « afin de garantir aux contribuables une transition maitrisée vers l’imposition des bénéfices commerciaux lorsque celle-ci s’impose », la Direction de la Législation Fiscale a décidé de reporter l’application de sa nouvelle doctrine d’une année :

« Il est admis que les associés de SEL déclarant (…) les rémunérations perçues au titre de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI, puissent continuer, à raison de ces rémunérations, d’être imposés selon ces mêmes modalités jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque ces contribuables ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d’imposition en BNC. »

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Maître Thierry Bouclier est avocat au barreau de Bordeaux, spécialiste en droit fiscal. Docteur en droit, a une activité partagée entre le conseil et le contentieux, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Intervient dans tous les domaines de la fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, impôts locaux...) nationale ou internationale. http://www.avocat-bouclier-fiscaliste-bordeaux.fr/

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